Elections de 2020 au Burkina : Les partis de l’opposition signent un accord

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9 candidats (Dieudonné Bakouan, Tahirou Barry, Zéphirin Diabré, Eddie Komboigo, Gilbert Noël Ouédraogo, Kadré Désiré Ouédraogo, Victorien Tougouma, Yacouba Isaac Zida et Ablassé Ouédraogo) à la présidentielle de 2020 et 22 partis politiques ont signé un accord politique dans la perspective des élections couplées de 2020. La signature de l’accord a eu lieu ce 18 août 2020 à Ouagadougou. Voici l’intégralité du texte.

PRÉAMBULE

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Considérant l’état actuel du Burkina Faso marqué par la mauvaise gouvernance aux plans politique, sécuritaire, économique, social et culturel ;

Considérant la faillite à un niveau jamais égalé de l’autorité de l’Etat ;

Considérant l’insécurité sans cesse croissante qui endeuille chaque jour le peuple burkinabè ;

Considérant la responsabilité historique du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et de ses alliés au pouvoir dans cette situation à l’allure suicidaire ;

Interpellés dans notre rôle de porteur d’espoirs pour un peuple en détresse ;

Convaincus de la nécessité d’offrir une alternative nouvelle au peuple burkinabè ;

Assurés de disposer de capacités et du soutien populaire pour relever le défi de l’alternance ;

Nous soussignés :

  • partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, représentés à l’Assemblée nationale, membres ou non du cadre de concertation du Chef de file de l’opposition politique (CFOP) ;
  • partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, non représentés à l’Assemblée nationale, membres ou non du cadre de concertation du CFOP ;
  • Candidats à l’élection présidentielle de 2020 ;

Sur la base d’une vision nouvelle de l’Homme, de la société burkinabé et de notre volonté commune d’offrir une alternative au peuple burkinabé dans sa quête d’un meilleur devenir,

Convenons du présent accord politique de conquête et de gestion du pouvoir d’Etat.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :      

Le présent accord politique régit les rapports entre les partis et formations politiques et/ou les candidats aux élections couplées présidentielle et législatives de novembre 2020.

Il fixe les engagements auxquels ceux-ci ont souscrit et qu’ils s’obligent à respecter.

Article 2 :

Dans le présent accord, le terme « partie à l’accord » désigne toute entité qui souscrit à cet accord, y compris les partis et formations politiques et les candidats à l’élection présidentielle.

Article 3 :     

L’objectif commun des parties à l’accord est la réalisation de l’alternance politique au Burkina Faso, dans la perspective d’offrir une alternative au peuple burkinabè, à l’occasion des consultations électorales de 2020.

Article 4 :      

Chaque partie à l’accord  fera son affaire des mesures internes ou propres d’habilitation pour la signature.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES A L’ACCORD

Article 5 :        

Les parties à l’accord s’obligent à œuvrer individuellement et collectivement pour la réalisation de l’objectif commun décliné à l’article 3 du présent accord.

Article  6 :     

Les parties à l’accord  s’obligent à mettre en œuvre un programme minimal de gouvernement, socle fédérateur de leurs énergies respectives. Ce programme commun de gouvernement porte notamment sur :

  • la lutte contre le terrorisme et l’insécurité,
  • la réconciliation nationale et la cohésion sociale,
  • la lutte contre la corruption,
  • la promotion de la femme et de la jeunesse,
  • la restauration de l’autorité de l’Etat,
  • la promotion des valeurs culturelles nationales,
  • la promotion de l’état de droit et la défense des droits humains,
  • le développement économique et social en phase avec les défis environnementaux,
  • la promotion de l’intégration africaine et la paix dans le monde.

Article 7 :        

Dans le but d’assurer la réalisation de leur objectif commun, les  parties à l’accord s’obligent individuellement et collectivement à fédérer autour de leur candidature plusieurs autres partis, formations politiques, structures associatives et regroupements d’indépendants.

Article 8 : 

Les parties à l’accord s’obligent, à soutenir celui des signataires du présent accord qui arriverait au second tour de l’élection présidentielle de 2020. Ce soutien se fera par appel public et toute autre forme de stratégies et/ou d’actions non interdites par la loi au plus tard dans les 24 heures qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour par le Conseil constitutionnel.

Article 9 :

Les parties à l’accord s’obligent à désavouer, immédiatement et publiquement, tout signataire du présent accord, tout cadre ou responsable d’un parti, formation politique ou mouvement appelant à soutenir tout autre candidat en violation de l’article 8 ci-dessus, ou appelant les électeurs à s’abstenir de voter.

Article 10 :

Les parties à l’accord s’obligent à mutualiser leurs forces, leurs équipements et leurs finances en soutien à celui des leurs, arrivé au second tour de l’élection présidentielle de 2020.

Article 11 :

Dans le cas ou deux candidats signataires du présent accord arrivent au second tour de l’élection présidentielle, chaque partie à l’accord est libre de soutenir le candidat de son choix.

 Article 12 :

Les parties à l’accord sont libres d’établir des listes communes pour les élections législatives.

 CHAPITRE III : GESTION DU POUVOIR D’ETAT APRES LES ELECTIONS

Article 13 :    

La gestion du pouvoir d’Etat après les élections se fera dans le sens de l’intérêt général et suivant les règles de bonne gouvernance.

Article 14 :    

Le Président du Faso issu du présent accord s’oblige à associer toutes les forces ayant concouru à son élection, à la gestion du pouvoir d’Etat tout au long du mandat, sauf désaccord politique grave constaté par les parties à l’accord.

 Article 15 :    

Les parties à l’accord représentées à l’Assemblée nationale s’obligent en cas de majorité parlementaire à gérer collégialement tous les organes et postes administratifs à l’Assemblée nationale dans le respect des textes en vigueur.

CHAPITRE IV : ORGANES ET INSTANCES DE L’ACCORD POLITIQUE

Article 16 :     Dans le souci d’assurer une bonne application des dispositions du présent accord, les parties à l’accord conviennent de mettre en place les organes et instances suivants :

  • l’Autorité morale,
  • le Comité technique,
  • le Comité provincial,
  • la Conférence des candidats,
  • l’Assemblée générale.

Article 17 : L’Autorité morale 

L’Autorité morale est composée de membres désignés par les candidats à l’élection présidentielle à raison d’un membre par candidat.

Elle est chargée de veiller au respect de l’accord et d’intervenir en cas de désaccord.

L’Autorité morale se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

La présidence de l’autorité morale est assurée de façon tournante pour une périodicité de deux semaines.

Article 18 : Le Comité technique

Le Comité technique est composé de membres désignés par les candidats à l’élection présidentielle à raison d’un membre par candidat.

Le Comité technique est l’organe chargé du suivi des dispositions de l’accord politique et de l’exécution de toutes tâches à lui confiées par la Conférence des candidats et l’Assemblée générale des parties à l’accord.

Il élit en son sein un président et un rapporteur.

Il se réunit à chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

Il fait rapport de son travail à la conférence des candidats dont il répond.

Article 19 : Le Comité provincial

Le Comité provincial est composé d’un représentant de chaque partie à l’accord.

Il est chargé de toutes les questions électorales en rapport avec le présent accord politique notamment, la coordination et la remontée en temps réel des résultats. Il constate les différends liés à l’application de l’accord et informe la Conférence des candidats dont il dépend.

La présidence du comité provincial est assurée de façon tournante pour une périodicité de deux semaines.

Article 20: La Conférence des candidats

 

La Conférence des candidats est composée des candidats à l’élection présidentielle.

Elle se réunit une fois toutes les deux semaines et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou des 2/3 de ses membres.

Elle statue par voie de décision sur toutes les questions en rapport avec l’élection présidentielle et informe l’Assemblée générale.

Les décisions de la conférence des candidats sont prises par consensus.

La présidence de la conférence des candidats est assurée par un des pairs et de façon tournante pour une période de deux semaines.

 

Article 21: L’Assemblée générale

 

L’Assemblée générale est composée :

  • des membres de la conférence des candidats ;
  • du premier responsable de chaque parti ou formation politique ayant souscrit à cet accord ou son représentant dûment mandaté.

Les membres du comité technique assurent le secrétariat de l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale connaît de tout sujet en rapport avec l’accord politique et qui est porté à son appréciation.

Elle se réunit chaque fois que de besoin sous la présidence et sur convocation du président en exercice de la Conférence des candidats ou à la demande de la majorité simple des membres.

Les décisions de l’Assemblée générale sont prises par consensus.

CHAPITRE V : CODE DE CONDUITE

Article 22 : Principes généraux

Les  parties à l’accord s’obligent à respecter les valeurs, les lois et les règlements en vigueur en matière électorale.

Article 23 : Conformité au code

  • Les parties à l’accord s’obligent à:
  • prendre des mesures décisives pour empêcher ses dirigeants, ses responsables, ses candidats et ses membres d’enfreindre le présent accord ;
  • prendre toutes les mesures raisonnables pour dissuader ses militants et partisans de se livrer à une conduite qui contreviendrait à l’accord ;
  • s’abstenir d’abuser du droit de se plaindre de violations de l’accord et de présenter de plaintes fausses et/ou vexatoires.
  • Les  parties à l’accord s’obligent à communiquer et publier des directives aux responsables, aux candidats, aux membres et aux partisans de leur parti ou de leur formation politique, pour exiger que chacun d’eux :
  • s’approprie et observe le présent accord,
  • prenne toutes les autres mesures nécessaires pour s’y conformer.

Article 24 : Gestion du processus électoral

  • Les  parties à l’accord s’obligent à :
  • respecter le droit et la liberté de toutes les autres parties de faire campagne et de faire connaître leurs idées et leurs principes politiques sans crainte;
  • avoir une conduite respectueuse des droits des autres parties et les droits des électeurs;
  • offrir leurs bons offices pour assurer à toutes les parties un libre accès aux électeurs éventuels.
  • Les parties à l’accord s’obligent à éviter de :
  • perturber, anéantir ou contrecarrer les efforts de toute autre partie pendant la campagne électorale;
  • empêcher la distribution de circulaires et de dépliants et la pose d’affiches des autres partis et candidats;
  • altérer ou détruire les affiches des autres partis et candidats;
  • empêcher toute autre partie de tenir des rassemblements, des réunions, des marches ou des manifestations;
  • chercher à empêcher toute personne d’assister aux rassemblements politiques d’une autre partie;
  • encourager ses partisans à poser tout geste interdit par la présente disposition ou admettre de tels gestes.
  • Les parties à l’accord s’obligent à:
  • collaborer avec les membres du personnel électoral pour garantir un vote pacifique et ordonné, la liberté complète des électeurs d’exercer leur droit de vote sans être ennuyés ou gênés et la sécurité des membres du personnel électoral avant, pendant et après le vote, et pour aider à maintenir le secret du vote ;
  • mobiliser leurs militants et l’ensemble des autres citoyens pour s’inscrire sur les listes électorales à temps ;
  • sensibiliser et mobiliser leurs militants et les autres citoyens pour l’obtention à temps des documents de votation ;
  • faire leur campagne électorale sur la base des projets de société ou des programmes de gouvernement dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires ;
  • proscrire toute forme de violence verbale ou physique ;
  • proscrire toute attaque personnelle et/ou diffamatoire ;
  • bannir toute forme de campagne à caractère régionaliste, ethnique, raciste, sexiste ou religieux ;
  • exhorter les acteurs électoraux au respect scrupuleux de la loi ;
  • sensibiliser leurs militants et sympathisants aux infractions en matière électorale ;
  • choisir et former des délégués et mandataires à la maîtrise des opérations de vote ;
  • veiller à ce que leurs délégués et mandataires agissent avec respect et courtoisie envers les autres intervenants du processus électoral ;
  • se faire représenter dans les bureaux de vote par des délégués bien formés, instruits de leurs devoirs et responsabilités ;
  • dénoncer après vérification, les dérapages, les fraudes et autres irrégularités ou infractions dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires ;
  • organiser des mécanismes de collecte d’informations fiables au niveau local et national et à l’extérieur du pays, autour des opérations électorales ;
  • veiller à ce que leurs délégués dans les bureaux de vote et dans les différentes commissions participent aux opérations sans discontinuité jusqu’à la publication des résultats ;
  • veiller à mettre en place des centres de compilation des résultats au niveau communal, provincial et national.

Article 25 : Langage de campagne

  • Les parties à l’accord s’obligent à :
  • organiser et mener la campagne électorale de manière à favoriser un climat agréable et pacifique pendant la campagne, le vote, le dépouillement du scrutin et la période postélectorale ;
  • agir avec un sens de responsabilité et une dignité convenant à leur statut.
  • Les orateurs aux rassemblements politiques s’obligent à ne pas utiliser un langage :
  • incendiaire ou diffamatoire,
  • constituant une menace ou une incitation à la violence sous quelque forme que ce soit pour toute autre personne ou tout groupe de personnes.
  • Les parties à l’accord s’obligent à ne pas diffuser, officiellement ou sous le couvert de l’anonymat, des supports de campagne contenant un langage ou des textes constituant une menace ou une incitation à la violence.

Article 26 : Symboles

Les parties à l’accord s’obligent à éviter de:

  • imiter les symboles d’un autre parti,
  • voler, altérer ou détruire le matériel politique ou électoral d’un autre parti,
  • encourager leurs partisans à poser des actes interdits par la présente disposition ou admettre de tels actes.

Article 27 : Intimidation et violence

  • Les parties à l’accord reconnaissent que l’intimidation, sous quelque forme qu’elle soit, est inacceptable et s’obligent à :
  • communiquer des directives interdisant expressément et en tout temps à leurs responsables, candidats, membres et partisans d’intimider toute personne ;
  • proscrire tout acte ou menace de violence, de vandalisme ou de trouble à l’ordre public.
  • Les parties à l’accord s’obligent à interdire à leurs responsables, candidats, membres et autres partisans, le port de toute arme, y compris traditionnelles lors des rassemblements, réunions, marches ou autres manifestations politiques.

 Article 28 : Communications

 Les parties à l’accord s’obligent à :

  • maintenir la communication avec les autres parties,
  • participer aux forums de discussion sur les questions d’intérêt commun organisés pendant la campagne électorale.

CHAPITRE VI : DES SANCTIONS

Article 29 :    

 

La violation des dispositions du présent accord est constatée par l’Autorité morale.

 

Article 30 :    

Sur rapport de l’Autorité morale, l’Assemblée générale prononce les sanctions suivantes :

  • l’avertissement,
  • l’exclusion.

CHAPITRE VII : SIGNATURE DE L’ACCORD

 

Article 31 :                

  • Les parties à l’accord s’obligent à prendre part à la cérémonie publique de signature de l’accord ;
  • Chaque candidat à l’élection présidentielle signe l’accord ;
  • Chaque premier responsable de parti ou formation politique signe au nom de sa structure.

 

Article 32 :

  • Après la cérémonie publique de signature, tout candidat, tout parti ou formation politique qui souhaite adhérer à cet accord fait une demande écrite adressée au président de la Conférence des candidats.
  • Il informe en même temps l’opinion, par le biais d’une déclaration publique, de sa volonté d’adhérer à l’accord.
  • Il est alors autorisé à signer l’accord et en devient partie prenante.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 33 :    

Tout candidat à l’élection présidentielle, tout parti ou formation politique, partie à l’accord, est tenu d’informer les autres parties à l’accord de toute alliance conclue avec d’autres structures.

 

Article 34 :

Le présent accord est domicilié au siège du CFOP sis à  Rue 13.18, secteur 22 de Ouagadougou, 09 BP 776 Ouaga 09 Tél : (+226) 25 36 06 74.

 

Article 35 :    

Les partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, représentés à l’Assemblée nationale et membres ou non du cadre de concertation du CFOP, les partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, non représentés à l’Assemblée nationale membres ou non du cadre de concertation du CFOP, les candidats à l’élection présidentielle de 2020, parties à l’accord, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent accord politique.

 

Article 36 :

 Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.

 Ouagadougou, le 18 Août 2020

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